La
société................................. au
capital de......................., ayant son siège
social
à...............................................,
prise en la personne de M.
(fonctions),
Ci-après
dénommé le Prestataire,
Et
La
société................................ au
capital de.........................., ayant son siège
social
à...............................................,
prise en la personne de M.
(fonctions),
Ci-après
dénommé le Client,
Il a été
préalablement exposé:
Préambule
Clause
facultative.
Rappeler ici, en quelques lignes,
les raisons qui motivent l'accord intervenu. Ceci peut
être utile ultérieurement pour
l'interprétation du contrat.
Ceci exposé, il a
été convenu ce qui suit.
Article 1:
objet
Clause
indispensable.
Le présent contrat est un
contrat de prestations de conseil ayant pour
objet...
Définir aussi
précisément que possible la prestation
attendue (mission d'étude, expertise, audit,
diagnostic, assistance, accompagnement...). Il peut
être utile de renvoyer en annexe cette
définition, si elle est un peu ample. Utiliser alors
une formule du type:
Le présent contrat est un
contrat de prestation de conseil ayant pour objet la mission
définie au cahier des charges annexé au
présent contrat et en faisant partie
intégrante.
Article 2:
prix
Clause
indispensable.
Deux possibilités sont
offertes. Soit un prix forfaitaire, pour une tâche
bien déterminée, dans un calendrier
arrêté, prix éventuellement
révisable selon un mécanisme d'indexation.
Soit un prix "en régie" si la durée de
réalisation de la mission ne peut être
nettement prévue. Les deux cas pouvant être
combinés.
1er exemple: En contrepartie de la réalisation des
prestations définies à l'article 1 ci-dessus,
le client versera au prestataire la somme forfaitaire
de.......... €, ventilée de la manière
suivante:
...................... €
à la signature des présentes
...................... € au
(n) jour suivant la signature des
présentes
...................... €,
constituant le solde, à la réception de la
tâche.
(Si une indexation est opportune,
pour les versements intermédiaires et terminaux, il
convient de choisir un indice en relation avec
l'activité des parties ou l'objet du
contrat).
Exemple de formule
d'indexation:
P = Po (I/Io)
dans laquelle;
P est le prix après
révision
Po est le prix de base
I est l'indice le plus
récent
Io est l'indice connu à la
date de prise d'effet du contrat.
2e exemple: Les prestations définies à
l'article 1 ci-dessus seront facturées au
client........... € par journée pour un maximum
de............ journées.
Par ailleurs, comme vu
également, un surplus raisonnable de
rémunération peut être calculée
en fonction d'un pourcentage assis sur des
éléments quantifiables pour faire participer
le prestataire au succès de l'opération. S'ils
ne sont pas compris dans le prix ci-dessus, il conviendra en
outre que soient prévus les frais de
déplacement, séjour et autres du
prestataire.
Les frais engagés par le
prestataire: de déplacement, d'hébergement, de
repas et frais annexes de dactylographie, reprographie etc.,
nécessaires à l'exécution de la
prestation seront facturés en sus au client sur
relevé de dépenses.
Les modalités de paiement
du prix pourront soit figurer dans la présente clause
de prix, soit dans une clause autonome, qui alors, pourra
détailler davantage divers
éléments.
Les sommes prévues
ci-dessus seront payées par chèque, dans les
huit jours de la réception de la facture, droits et
taxes en sus.
Article 3:
durée
Clause
indispensable. A relier à l'article 5.
Dans le cas d'un prix
forfaitaire, il sera souvent nécessaire de
prévoir une durée, éventuellement en
termes de calendrier. Dans le cas d'un prix en régie,
il sera prudent, comme vu ci-dessus, de fixer une borne. La
question de la durée en termes de délais sera
retrouvée ci-après.
Obligations du prestataire
Article 4:
exécution de la prestation
Clause
indispensable.
Selon le domaine d'intervention
du prestataire (études de marché,
communication, logistique...), et selon le degré de
précision de la clause d'objet éventuellement
renvoyant à un cahier des charges en annexe, il y a
lieu de préciser ici le contenu éventuellement
plus précis de la prestation et les modalités
d'exécution de celle-ci.
Le prestataire s'engage à
mener à bien la tâche précisée
à l'article 1, conformément aux règles
de l'art et de la meilleure manière.
A cet effet, il constituera
l'équipe nécessaire à la
réalisation de la mission et remettra, avant le
rapport terminal, une pré-étude, au plus tard
le...
Il peut être utile
d'annexer au contrat la composition de l'équipe dont
la modification éventuelle nécessiterait
l'accord du client. Il devra solliciter du client tous les
éléments nécessaires à la bonne
menée de la tâche, éventuellement dans
le cadre d'un comité de pilotage qui peut être
constitué à cet effet.
Article 5:
calendrier-délais
Clause
indispensable.
Il est important de mettre en
place un échéancier-calendrier de
l'accomplissement des prestations. Les diverses
étapes peuvent d'ailleurs être flottantes et
dépendre, par exemple, de l'accomplissement à
certains moments de certaines tâches par le
client.
Le prestataire craindra parfois
de s'engager sur des délais impératifs; le
client, pour sa part, aura tout intérêt
à les exiger sous diverses sanctions, en termes de
pénalités ou de résiliation, qui seront
retrouvées ci-après.
La phase 1 définie au
cahier des charges annexé aux présentes devra
être achevée au plus tard le...
La phase 2, assortie de la remise
du pré-rapport devra être achevée au
plus tard, le...
La phase 3 et le rapport terminal
devront être délivrés au plus tard
le...
Article 6: nature
des obligations
Clause
facultative, mais la clause "Exécution de la
prestation", article 4 ci-dessus est
indispensable.
Il faut préciser que la
distinction bien connue, obligation de moyens et obligation
de résultat, n'a d'intérêt que sur le
terrain de la preuve. Si le prestataire s'est engagé
sur des résultats (définis en termes de
performances et d'actes positifs dans la clause d'objet), le
non-accomplissement du résultat le constitue en
faute, à charge pour lui de démontrer la cause
étrangère, généralement la faute
du partenaire, qui le déchargera de toute
responsabilité.
Inversement, si son engagement
n'est que de purs moyens comme, par exemple, la stipulation
de délais purement indicatifs, le client
mécontent de l'exécution de la prestation
devra alors démontrer -charge plus lourde- que le
prestataire n'a pas donné à la
réalisation de sa tâche tous les soins
requis.
Une fois encore, tout
débat sur ce terrain devrait être
évité par la précision suffisante de la
clause d'objet, du cahier des charges, sachant
néanmoins que la pertinence finale des conseils
prodigués ne peut ressortir que d'une obligation de
moyens. En revanche, la remise des rapports, le fait de
venir sur le site, lorsque cela est prévu, et le
respect des délais impératifs doivent pouvoir
être considérés comme des obligations de
résultat.
Pour l'accomplissement des
diligences et prestations prévues à l'article
1 ci-dessus, le prestataire s'engage à donner ses
meilleurs soins, conformément aux règles de
l'art. La présente obligation, n'est, de convention
expresse, que pure obligation de moyens.
Article 7:
obligation de confidentialité
Clause
indispensable.
Il est important que le
prestataire soit tenu de ne pas divulguer les informations
auxquelles il aura pu avoir accès, dans le cadre de
l'exécution de sa mission. L'attention du prestataire
peut être attirée par la confidentialité
des documents en cause, lorsque, notamment, ces derniers
sont revêtus de la mention "confidentiel".
Le prestataire considèrera
comme strictement confidentiel, et s'interdit de divulguer,
toute information, document, donnée ou concept, dont
il pourra avoir connaissance à l'occasion du
présent contrat. Pour l'application de la
présente clause, le prestataire répond de ses
salariés comme de lui-même. Le prestataire,
toutefois, ne saurait être tenu pour responsable
d'aucune divulgation si les éléments
divulgués étaient dans le domaine public
à la date de la divulgation, ou s'il en avait
connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens
légitimes.
Obligations du client
Article 8:
obligation de libérer l'accès aux
informations
Clause
facultative.
Il peut être utile que le
contrat prévoie que, pour mener à bien la
mission prise en charge, le prestataire pourra avoir un
accès libre à certaines catégories
d'informations. Cette clause pourra d'ailleurs être
recoupée par la clause suivante.
Article 9:
obligation de collaboration
Clause
facultative.
Dans les divers contrats de
conseil, il est clair que le client ne peut pas se borner
à un rôle purement passif, et les tribunaux
décident qu'il doit faciliter autant que possible la
tâche du prestataire. Le client doit donc être
disponible, actif et spontané; aussi les
prestataires, pour conforter ce point, demandent
fréquemment l'insertion de stipulations leur donnant
un contact désigné dans l'entreprise cliente,
en charge du maintien du dialogue
nécessaire.
Comme vu ci-dessus, un
comité de pilotage et de suivi peut être
constitué, pour concrétiser cette
obligation;
Le client tiendra à la
disposition du prestataire toutes les informations pouvant
contribuer à la bonne réalisation de l'objet
du présent contrat. A cette fin, le client
désigne deux interlocuteurs privilégiés
(MM...), pour assurer le dialogue dans les diverses
étapes de la mission contractée.
Article 10:
obligation de réception
Clause
facultative.
La réception est l'acte
par lequel le client reconnaît la conformité de
la chose délivrée. Dans les contrats de
conseil, il ne sera pas souvent prévu qu'un client
ait à agréer la prestation accomplie, laquelle
se solde la plupart du temps par la remise physique du
rapport ou de l'étude, dont il suffira de constater
si le travail effectué correspond ou non au cahier
des charges.
Néanmoins, pour des
projets un peu exploratoires, on comprendra qu'il soit utile
que le client donne son acceptation sur le travail fait,
à l'issue de certaines étapes, pour que
d'autres puissent commencer.
Dans ce dernier cas, la clause de
réception est tout à fait utile, d'autant que
des paiements seront souvent liés aux
réceptions intermédiaires. Le client qui
n'aurait pas de grief n'a pas alors de raison de refuser ces
réceptions.
A la date du..., le prestataire
devra remettre un pré-rapport soumis à la
validation expresse du client, pour que la phase suivante de
la mission puisse recevoir exécution.
Article 11:
obligation de non-sollicitation de personnel
Clause
facultative.
Le prestataire peut vouloir
s'assurer qu'à l'occasion de la mission, le client ne
tente pas de débaucher des personnels, qui pourraient
lui faire défaut.
Le client s'interdit d'engager,
ou de faire travailler d'aucune manière, tout
collaborateur présent ou futur du prestataire. La
présente clause vaudra, quelle que soit la
spécialisation du collaborateur en cause, et
même dans l'hypothèse ou la sollicitation
serait à l'initiative dudit collaborateur. La
présente clause développera ses effets pendant
toute l'exécution du présent contrat, et
pendant deux ans à compter de sa
terminaison.
Jouissance des résultats de
l'étude
Article 12:
propriété des résultats
Clause
indispensable.
Il est nécessaire de
préciser la manière dont les résultats
d'une mission pourront être utilisés par les
parties.
Cette préoccupation figure
généralement dans les clauses des contrats
sous l'intitulé de "propriété des
résultats", mais n'a de sens, en termes de
propriété, que lorsque les résultats de
l'étude sont concrétisés dans une forme
protégeable, par droit d'auteur (mais les
idées sont utilisables librement), voire par brevet
d'invention. Hors de ces cas-là, les résultats
d'une mission ne sont souvent que des méthodes, ou
éléments de savoir-faire, non
protégeables par le droit à la
propriété intellectuelle, mais
réservables en termes d'obligations.
Si lesdits résultats de
l'étude sont objets de droit d'auteur, il conviendra
que les parties décident qui aura le droit d'auteur
sur l'oeuvre réalisée: le client ayant tout
intérêt à se faire céder, de la
manière la plus large les droits de reproduction, de
représentation, de commercialisation des "oeuvres"
réalisées pour son compte, et la transmission
de la propriété est au prix d'une clause
explicite sur les diverses prérogatives
transférées.
Si le client n'obtient pas la
propriété de "l'oeuvre", il pourra sans doute
en tirer le profit d'information, mais ne pourra pas
reproduire et commercialiser les documents qui la
supporte.
Dans le cas plus probable ou le
résultat de la mission ne peut pas être
considéré comme une oeuvre (ou une invention
brevetable), la question de sa propriété n'a
pas véritablement de sens. Il convient alors que les
parties s'expliquent sur l'usage limité ou large que
le client pourra faire de l'information donnée, et
sur la possibilité, nulle, limitée ou large
que le prestataire, pour sa part, pourrait en
faire.
C'est pourquoi, on trouve parfois
des clauses de "réserve de propriété"
des études jusqu'au complet paiement du prix, qui ne
semblent pas pouvoir, concrètement, avoir des effets,
spécialement au sens du droit de la
faillite.
De convention expresse, les
résultats de l'étude seront en la pleine
maîtrise du client, à compter du paiement
intégral de la prestation et le client pourra en
disposer comme il l'entend. Le prestataire, pour sa part,
s'interdit de faire état des résultats dont il
s'agit et de les utiliser de quelque manière, sauf
à obtenir préalablement l'autorisation
écrite du client.
Autre exemple, si l'on pouvait
admettre que le résultat de l'étude,
très formalisé, réponde aux exigences
du droit d'auteur et constitue dès lors une
oeuvre:
De convention expresse, la
propriété de l'oeuvre, réalisée
en application du présent contrat, est
attribuée au client. A cette fin, et en tant que de
besoin, le prestataire transfère au client tous les
droits sur l'oeuvre précitée: droit de
reproduction, droit de représentation, droit de
commercialisation, droit d'usage, de détention,
d'adaptation, de traduction, et plus
généralement, tous droits
d'exploitation.
La présente cession vaut
pour tous territoires et pour toute la durée de
protection dont l'oeuvre fait l'objet. Le prestataire
s'interdit pour l'avenir tout fait d'exploitation de
l'oeuvre précitée. De convention expresse, le
client acquiert la propriété de l'oeuvre dont
il s'agit, au fur et à mesure de son
élaboration.
Article 13:
garantie
Clause
facultative.
Il faut ajouter qu'il est utile
que le client soit bien protégé, dans le cas
ou le prestataire lui fournirait, volontairement ou non, des
éléments d'informations sur lesquels ledit
prestataire ne disposerait pas d'un libre usage.
Le prestataire garantit le
client contre toute revendication de tiers
alléguée à l'encontre du client et
concernant les éléments, ou informations,
fournis par le prestataire au client.
Article 14:
responsabilités
Clause
facultative.
Le prestataire souhaitera
atténuer, ou éluder, sa responsabilité
en cas d'insatisfaction objective du client. On notera que
dans ces contrats, les clauses limitatives ou suppressives
de responsabilité sont licites dans la mesure
où le préjudice que subirait le client n'est
pas causé par une faute intentionnelle ou lourde du
prestataire.
Le client convient que, quels que
soient les fondements de sa réclamation, et la
procédure suivie pour la mettre en oeuvre, la
responsabilité éventuelle du prestataire
à raison de l'exécution des obligations
prévues au présent contrat, sera
limitée à un montant n'excédant pas la
somme totale effectivement payée par le client, pour
les services ou tâches fournis par le
prestataire.
Par ailleurs, le client renonce
à rechercher la responsabilité du prestataire
en cas de dommages survenus aux fichiers, ou tout document
qu'il lui aurait confié.
Le prestataire dégage sa
responsabilité à l'égard des dommages
matériels pouvant atteindre les immeubles,
installations, matériels, mobiliers du
client.
Le client convient que le
prestataire n'encourra aucune responsabilité à
raison de toute perte de bénéfices, de trouble
commercial, de demandes que le client subirait; de demandes
ou de réclamations formulées contre le client
et émanant d'un tiers quel qu'il soit.
On notera que la dernière
phrase ici donne une solution différente au contenu
de l'article 13 ci-dessus.
Article 15:
pénalités
Clause
facultative.
Il est parfois important, parfois
non, pour le client, d'insérer au contrat des
pénalités, pour garantir l'exécution
souhaitée, spécialement pour contraindre le
prestataire au respect des délais stipulés
lorsque ce respect des délais est déterminant
pour le client.
Toute méconnaissance des
délais stipulés à l'article 5
ci-dessus, engendrera l'obligation pour le prestataire de
payer au client la somme de.......... €, par jour de
retard.
Article 16:
résiliation-sanction
Clause utile dans les contrats
prévoyant l'élaboration d'une tâche
très précise ou devant se développer
dans une durée déterminée.
Il est important pour les
partenaires qu'un article du contrat permette au
créancier d'une obligation inexécutée
de mettre fin à la relation, en dehors du pouvoir
d'appréciation des tribunaux que l'article 1184 du
Code civil leur reconnaît.
Cette clause, néanmoins,
ne doit pas servir de prétexte à un partenaire
de mauvaise foi pour se débarrasser de l'autre en cas
de manquement minime.
Toute manquement de l'une ou
l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge, aux
termes des articles (...), (...), ci-dessus, (articles
importants) entraînera, si bon semble au
créancier de l'obligation inexécutée,
la résiliation de plein droit au présent
contrat, quinze jours après mise en demeure
d'exécuter par lettre recommandée avec
accusé de réception demeurée sans
effet, sans préjudice de tous dommages et
intérêts.
Cette clause peut "indexer",
notamment, la clause de paiement du prix, voire la clause
imposant des délais d'exécution
indépendamment des pénalités de retard
qui auront été prévues.
Article 17:
résiliation hors faute
Clause
facultative.
Toujours dans le cas où le
contrat n'aurait pas un objet ferme, entendu comme la
réalisation d'une tâche précisée,
ou une durée déterminée, ce qui revient
à peu près au même, les parties peuvent
dans ces situations mettre fin unilatéralement au
contrat, éventuellement sous réserve d'un
préavis, si une certaine incompatibilité de
vue venait à se manifester.
Le présent contrat pourra
être résilié à tout instant par
chacune des parties, sous la réserve d'un
préavis de trois semaines.
Dans cette hypothèse, les
sommes déjà perçues par le prestataire
lui demeureraient acquises et le client pourrait faire
l'usage le plus libre des informations qui lui auraient
été communiquées, ou des documents
d'ores et déjà remis.
Dans le cas inverse, qui serait
celui de l'article 16 ci-dessus, c'est-à-dire
où les parties devraient aller au terme de l'objectif
dessiné, ou respecter la durée prévue
au contrat, il peut être utile de prévoir une
porte de sortie, si certaines circonstances rendaient la
poursuite de l'exécution plus lourde pour l'une
d'entre elles. Par exemple, si tel personnel
compétent venait à disparaître, ou
à quitter l'entreprise prestataire.
Le présent contrat sera
résilié de plein droit, si bon semble au
prestataire, un mois après avertissement
adéquat adressé au partenaire, dans le cas
où M...... viendrait à quitter l'entreprise du
prestataire, sans que ce fait soit imputable à ce
dernier. Dans la mesure du possible, les lots ou
étapes commencés seront
terminés.
Article 18:
sous-traitance
Clause
facultative.
Les contrats de conseil sont bien
évidemment conclus, du côté du client,
en considération du profil et des compétences
du partenaire.
On comprend, dès lors, que
le client ne souhaite pas nécessairement voir une
tierce entreprise s'associer à tout ou partie de
l'exécution de la prestation. D'un autre
côté, le prestataire peut avoir
nécessité de se décharger partiellement
sur un tiers de parties de prestations, sur lesquelles il
disposerait d'un moindre savoir-faire.
De la négociation doit
donc résulter la construction de la clause, dans un
sens permissif, prohibitif ou moyennement permissif, sous
agrément préalable du client.
Les tâches
précisées à l'article 1 ne seront pour
ce qui concerne les phases (..., ...), pas prises en charges
par le prestataire, mais seront exécutées par
la société......, en sous-traitance, ce que
reconnaît et accepte le client.
Le prestataire s'interdit de
sous-traiter à quiconque la réalisation des
travaux définis à l'article 1.
Article 19:
cession de contrat
Clause
facultative.
La même idée
gouverne la possibilité, pour l'un ou l'autre des
partenaires, non pas de s'associer un tiers, mais de se le
substituer, dans la poursuite de l'exécution. Les
solutions contractuelles pourront être, de la
même manière, diverses.
Le présent contrat est
conclu en considération de la personne du
prestataire, qui ne pourra substituer de tiers dans la
réalisation de la tâche ci-dessus
définie.
Article 20:
référencement
Clause
facultative.
Il arrive que les parties ne
souhaitent pas faire savoir qu'elles ont contracté
entre elles, et il peut alors être stipulé une
clause de confidentialité du contrat, voire de
l'affaire conclue.
Néanmoins, dans bien des
cas, surtout si la prestation est satisfaisante, le
prestataire pourra désirer faire état du fait
d'avoir travaillé pour le client. Il sera utile
qu'une clause le permette clairement.
Le client accepte que le
prestataire puisse faire figurer parmi ses
références les travaux accomplis dans le cadre
du présent contrat.
Article 21:
interprétation du contrat
Clause
facultative.
On rencontre souvent dans les
conventions des dispositions par lesquelles le prestataire
ne souhaite s'engager que sur le contenu du document
terminal signé, en excluant tous
éléments ou engagements évoqués
au cours des pourparlers. Ceci porte parfois le nom de
"clause des quatre coins".
Le présent contrat et ses
annexes contiennent tous les engagements des parties, et les
correspondances, offres ou propositions antérieures
à la signature des présentes, sont
considérées comme non-avenues.
Il convient d'insister sur
l'importance de la clarté dans la rédaction
des clauses d'un contrat qui constituent la mesure des
engagements réciproques. En cas de maladresses, c'est
aux tribunaux qu'il revient d'interpréter les
dispositions obscures, conformément aux indications
suggérées par les articles 1156 et suivants du
Code civil. On a vu qu'un préambule un peu nourri
permettait de dissiper les équivoques.
Article 22:
médiation
Clause
facultative.
En cas de différend, toute
formule amiable susceptible de l'aplanir, avant contentieux
judiciaire, sera bienvenue. Pour un contrat d'une certaine
ampleur, on pourrait proposer la disposition suivante.
Les parties s'engagent à
tenter de résoudre à l'amiable tout
différend susceptible d'intervenir entre elles,
à l'occasion du présent contrat, sur la
médiation de M......., qui, saisi à
l'initiative de la partie la plus diligente, formulera une
proposition de conciliation, dans le mois suivant sa
saisine. Les frais de médiation seront
supportés par moitié, par chacune des
parties.
Article 23:
juridiction compétente
Clause
facultative.
Si les parties sont toutes
commerçantes, elles ont la possibilité d'avoir
décidé, par avance, la juridiction de tel lieu
déterminé qui tranchera leur différend:
ceci n'ayant de sens que dans la mesure où
prestataire et client seront chacun dans un ressort
judiciaire de tribunal de commerce différent.
Tout litige susceptible de
s'élever entre les parties, à propos de la
formation, de l'exécution, ou de
l'interprétation du présent contrat, sera de
la compétence exclusive du tribunal de commerce
de........
A défaut, les
règles de la procédure civile
décideront normalement que le demandeur au
procès doit saisir le tribunal du lieu du partenaire
à qui il cherche querelle.
Article 24:
arbitrage
Plutôt que d'aller vers les
juridictions judiciaires, les parties peuvent, par une
clause du contrat, s'être engagées à
saisir un arbitre. La formule d'arbitrage n'est sans doute
pas à recommander pour des contrats de petite ou
moyenne importance. En revanche, pour des opérations
complexes, et éventuellement dans une perspective de
confidentialité, les parties pourront prévoir
une clause d'arbitrage. Cette clause, elle aussi, n'est
valable qu'entre personnes commerçantes et doit
être suffisamment précise pour pouvoir prendre
ses effets. Certains organismes d'arbitrage sont
institués, et dans ce cas, il suffit que les parties
se réfèrent à leur règlement.
Tout litige susceptible de
s'élever entre les parties sera tranché
conformément au règlement de conciliation et
d'arbitrage de l'institution.......
Si les parties veulent un
arbitrage non-institutionnel, la clause doit être plus
précise.
Tout litige susceptible de
survenir entre les parties, quant à la formation,
l'exécution, ou à l'occasion du présent
contrat, sera soumis, à l'initiative de la partie la
plus diligente, à une juridiction arbitrale,
composée de trois personnes. A cette fin, chaque
partie désignera son propre arbitre. Celle qui
prendra l'initiative de la procédure faisant
connaître à l'autre partie par lettre
recommandée A.R. le nom de l'arbitre choisi; l'autre
partie faisant connaître à la première,
dans les quinze jours de la réception de la lettre,
dans les mêmes formes, le nom du second arbitre
choisi. En cas de défaut de désignation du
second arbitre, dans le délai susvisé, la
partie qui aura pris l'initiative de l'arbitrage en
demandera la désignation à Monsieur le
président du tribunal de commerce de......, statuant
sur simple requête. Les deux arbitres
désignés dans les quinze jours de leur saisine
commune s'accorderont sur la désignation du
troisième. A défaut d'entente entre les deux
arbitres, le troisième sera désigné par
ordonnance du président de la juridiction
précitée, à la requête de la
partie la plus diligente. Le collège arbitral
statuera, à charge d'appel, conformément aux
dispositions du nouveau code de procédure
civile.
On ajoutera, pour être
complet, que si le contrat est international (client faisant
appel par exemple à un prestataire étranger),
il sera utile de préciser dans la convention la loi
choisie pour gouverner les différends: loi
française ou loi étrangère.
Fait
à..........................
Le...............................
En double exemplaire,
Signature du client :
Signature du prestataire :
(personnes habilitées à engager
chacune leurs entreprises respectives)
1999 © Ministère de
l'Économie, des Finances et de l'Industrie
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